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Devis
des actes médicaux et chirurgicaux à visée
esthétique
Arrêté du 17 octobre 1996
Le ministre délégué
aux finances et au commerce extérieur,
Vu
le code de la consommation, notamment son article L. 113-3 ;
Vu
le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant
les conditions d’application de l’ordonnance n°
86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté
des prix et de la concurrence ;
Vu
l’arrêté du 3 octobre 1983 relatif à
la publicité des prix de tous les services ;
Vu
l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif
à l’information du consommateur sur les prix ;
Le
Conseil national de la consommation consulté,
Arrête
:
Article 1er. – Pour toute prestation à visée
esthétique, dont le montant estimé est supérieur
ou égal à 2 000 f ou comportant une anesthésie
générale, le praticien remet un devis détaillé.
Les
autres prestations à visée esthétique doivent
également donner lieu à un devis détaillé
lorsque la personne examinée le demande.
Article
2. – Tout devis doit comporter les mentions suivantes :
1.
La date de rédaction ;
2.
Le nom, l’adresse, le numéro d’inscription au
conseil départemental de l’ordre des médecins,
la qualification dans une spécialité (y compris la
médecine générale) et/ou la compétence
exclusive en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
délivrée par le Conseil national de l’ordre
des médecins et l’existence ou non d’une assurance
en responsabilité civile professionnelle du praticien, le
garantissant pour l’acte prévu ;
3.
Le nom, le prénom, la date de naissance et l’adresse
du patient demandeur ;
4.
Le lieu d’exécution de la prestation en précisant,
pour les établissements de santé privés, le
numéro d’agrément délivré par
la direction départementale des affaires sanitaires et sociales
;
5.
La nature précise de l’acte prévu et de l’anesthésie
nécessaire, la date proposée ; les informations d’ordre
médical concernant l’acte proposé peuvent être
données sur un document séparé ;
6.
Le décompte détaillé, en quantité et
en prix, de chaque prestation et produit nécessaires à
l’acte prévu : dénomination, prix unitaire et
quantité prévue, à l’exception des examens
préopératoires, ainsi que la durée pendant
laquelle sont assurés les soins postopératoires, la
somme globale à payer, T.T.C., et la durée de validité
de l’offre ;
7.
Le nombre de jours d’arrêt de travail à prévoir
et la nature des examens préopératoires indispensables
;
8.
L’obligation pour le praticien, de fournir au médecin
indiqué par la personne examinée le compte rendu opératoire
;
9.
Les phrases :
«
Lorsque des dispositifs médicaux ou de produits injectables
à visée esthétique sont utilisés, ils
doivent être autorisés officiellement. Les références
en seront détaillées sur la facture (marque, fabricant,
numéro de lot…).
«
S’il s’agit d’un acte uniquement à visée
esthétique, les examens, l’intervention, les prescriptions
et l’arrêt de travail éventuel ne pourront être
pris en charge par l’assurance maladie.
«
Il est convenu que doit être respecté un délai
minimum de quinze jours entre la remise de ce document et l’intervention
éventuelle. C’est un délai de réflexion
avant toute décision, pour le praticien comme pour la personne
examinée. Pendant cette période, il ne peut être
exigé ou obtenu, de la personne examinée, directement
ou indirectement, à quelque titre que ce soit ni sous quelque
forme que ce soit, une contrepartie quelconque ni aucun engagement,
à l’exception du prix de le présente consultation.
«
Ce délai peut toutefois être réduit à
sept jours, à la demande expresse de la personne examinée,
qui devra mentionner elle-même, de manière manuscrite
et signée, cette demande sur le présent devis. »
Dans
tous les cas, le devis, établi en double exemplaire et signé
du praticien, doit également comporter l’indication
manuscrite, datée et signée du consommateur : «
devis reçu avant l’exécution de la prestation
de service ».
Passé
le délai de réflexion, la personne examinée
qui accepte le devis doit porter sur l’exemplaire du praticien
la mention manuscrite, datée et signée : « devis
accepté après réflexion ».
Lorsque
le praticien fournit les informations médicales mentionnées
à l’alinéa 5 sur un document séparé,
ce document doit comporter les mêmes mentions manuscrites
et signatures que le présent devis.
Le
praticien conserve le double du devis dans les mêmes conditions
que celles prévues par l’arrêté du 3 octobre
1983.
Article
3. – Pour tous les actes à visée esthétique
qui ne sont pas visés à l’article 1er, est remis
à la personne examinée un document d’information
reprenant les alinéas 1 à 5 de l’article 2.
Article
4. – Le présent arrêté sera publié
au Journal officiel de la République française et
entrera en vigueur le 1er janvier 1997.
Fait
à Paris, le 17 octobre 1996.
Yves Galland
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