OBSERVATOIRE SUR LES FRAUDES
AUX GREFFES DE CHEVEUX

Droits des malades et qualité du système de santé
Loi du 4 mars 2002
Chirurgie esthétique


Article 52

I. Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre II ainsi rédigé :

«CHAPITRE II

«Chirurgie esthétique

« Article L.6322-1. – Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre 1er, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l’objet d’une accréditation dans les conditions prévues à l’article L.6113-3.

« La création de ces installations est soumise à l’autorisation de l’autorité administrative territorialement compétente. L’autorisation, qui entraîne la possibilité de fonctionner, est accordée pour une durée limitée renouvelable. Elle est subordonnée au résultat d’une visite de conformité sollicitée par la personne autorisée et menée par l’autorité administrative compétente.

« Elle est réputée caduque si l’installation n’a pas commencé à fonctionner dans un délai de trois ans. De même, sauf accord préalable de l’autorité administrative sur demande justifiée du titulaire de l’autorisation, l’arrêt du fonctionnement de l’installation pendant une durée supérieure à six mois entraîne la caducité de l’autorisation. La caducité est constatée par l’autorité administrative compétente.

« L’autorisation est retirée si une publicité directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit est effectuée en faveur de l’établissement titulaire de ladite autorisation.

« L’autorisation peut être suspendue totalement ou partiellement, ou peut être retirée par l’autorité administrative compétente pour les motifs et dans les conditions prévues à l’article L. 6122-13. Toutefois, l’avis de la section compétente du conseil régional de santé n’est pas exigé.

« L’activité, objet de l’autorisation, n’entre pas dans le champ des prestations couvertes par l’assurance maladie au sens de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

« Article L. 6322-2. – Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s’il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l’exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l’intervention.

« Article L. 6322-3. – Les conditions d’autorisation des installations mentionnées à l’article L. 6322-1 sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Les conditions techniques de leur fonctionnement et la durée du délai prévu à l’article L. 6322-2 sont fixées par décret. »

II. – Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 6322-3 du code de la santé publique, les responsables des installations de chirurgie esthétique existant à cette même date doivent déposer une demande d’autorisation. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande par l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'’article L.6322-3 du même code.


Article 53

Il est inséré dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre III intitulé : « Centres de santé ». Ce chapitre comprend l’article L. 6147-3, qui devient l’article L. 6323-1.

Article 54

Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre IV ainsi rédigé :

«CHAPITRE IV

«Dispositions pénales

« Article L. 6324 –1. – Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application de l’article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux publics, les médecins inspecteurs de la santé publique habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions prévues à l’article L. 6324-2 et les infractions aux règlements mentionnés à l’article L. 6322-3.

« Les dispositions des articles L. 1421-3, L. 5411-2 et L. 5411-3 sont applicables à l’exercice de cette mission.

« Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions définies au II de l’article L. 6324-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus à l’article L. 141-1 du code de la consommation.

« Article L. 6324-2. – I. – Est puni d’une amende de 150 000 € le fait d’exercer des activités de chirurgie esthétique sans l’autorisation prévue à l’article L. 6322-1 ou lorsque cette autorisation est réputée caduque ou qu’elle a été suspendue ou retirée.

« II. – Est puni d’une amende de 30 000 € le fait :
« 1° De ne pas remettre le devis détaillé prévu à l’article L. 6322-2 ;
« 2° De ne pas respecter le délai prévu au même article ;
« 3° D’exiger ou d’obtenir pendant ce même délai une contrepartie de quelque nature que ce soit.

« III. – Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code ;
« - les peines mentionnées aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code ; l’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

Article 55

L’article L. 5126-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « les syndicats interhospitaliers », sont insérés les mots : « , les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 6322-1 » ;

2° le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou dans les installations de chirurgie esthétique ».


 
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