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Droits
des malades et qualité du système de santé
Loi du 4 mars 2002
Chirurgie esthétique
Article 52
I.
Il est inséré, dans le titre II du livre III de
la sixième partie du code de la santé publique,
un chapitre II ainsi rédigé :
«CHAPITRE
II
«Chirurgie
esthétique
«
Article L.6322-1. – Une intervention de chirurgie esthétique,
y compris dans les établissements de santé mentionnés
au livre 1er, ne peut être pratiquée que dans des installations
satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement.
Celles-ci font l’objet d’une accréditation dans
les conditions prévues à l’article L.6113-3.
«
La création de ces installations est soumise à l’autorisation
de l’autorité administrative territorialement compétente.
L’autorisation, qui entraîne la possibilité de
fonctionner, est accordée pour une durée limitée
renouvelable. Elle est subordonnée au résultat d’une
visite de conformité sollicitée par la personne autorisée
et menée par l’autorité administrative compétente.
«
Elle est réputée caduque si l’installation n’a
pas commencé à fonctionner dans un délai de
trois ans. De même, sauf accord préalable de l’autorité
administrative sur demande justifiée du titulaire de l’autorisation,
l’arrêt du fonctionnement de l’installation pendant
une durée supérieure à six mois entraîne
la caducité de l’autorisation. La caducité est
constatée par l’autorité administrative compétente.
«
L’autorisation est retirée si une publicité
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit est effectuée
en faveur de l’établissement titulaire de ladite autorisation.
«
L’autorisation peut être suspendue totalement ou partiellement,
ou peut être retirée par l’autorité administrative
compétente pour les motifs et dans les conditions prévues
à l’article L. 6122-13. Toutefois, l’avis de
la section compétente du conseil régional de santé
n’est pas exigé.
«
L’activité, objet de l’autorisation, n’entre
pas dans le champ des prestations couvertes par l’assurance
maladie au sens de l’article L. 321-1 du code de la sécurité
sociale.
«
Article L. 6322-2. – Pour toute prestation de chirurgie esthétique,
la personne concernée, et, s’il y a lieu, son représentant
légal, doivent être informés par le praticien
responsable des conditions de l’intervention, des risques
et des éventuelles conséquences et complications.
Cette information est accompagnée de la remise d’un
devis détaillé. Un délai minimum doit être
respecté par le praticien entre la remise de ce devis et
l’intervention éventuelle. Pendant cette période,
il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée
une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l’exception
des honoraires afférents aux consultations préalables
à l’intervention.
«
Article L. 6322-3. – Les conditions d’autorisation des
installations mentionnées à l’article L. 6322-1
sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Les
conditions techniques de leur fonctionnement et la durée
du délai prévu à l’article L. 6322-2
sont fixées par décret. »
II.
– Dans un délai de six mois à compter de la
publication du décret en Conseil d’Etat prévu
à l’article L. 6322-3 du code de la santé publique,
les responsables des installations de chirurgie esthétique
existant à cette même date doivent déposer une
demande d’autorisation. Ils peuvent poursuivre leur activité
jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur
demande par l’autorité administrative compétente
dans les conditions prévues à l'’article L.6322-3
du même code.
Article 53
Il
est inséré dans le titre II du livre III de la sixième
partie du code de la santé publique, un chapitre III intitulé
: « Centres de santé ». Ce chapitre comprend
l’article L. 6147-3, qui devient l’article L. 6323-1.
Article
54
Il
est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième
partie du code de la santé publique, un chapitre IV ainsi
rédigé :
«CHAPITRE
IV
«Dispositions
pénales
«
Article L. 6324 –1. – Dans les locaux, lieux, installations
et véhicules auxquels ils ont accès en application
de l’article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux publics,
les médecins inspecteurs de la santé publique habilités
et assermentés dans des conditions fixées par décret
en Conseil d’Etat ont qualité pour rechercher et constater
les infractions prévues à l’article L. 6324-2
et les infractions aux règlements mentionnés à
l’article L. 6322-3.
«
Les dispositions des articles L. 1421-3, L. 5411-2 et L. 5411-3
sont applicables à l’exercice de cette mission.
«
Les agents de la direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités
à rechercher et constater les infractions définies
au II de l’article L. 6324-2. A cet effet, ils disposent des
pouvoirs prévus à l’article L. 141-1 du code
de la consommation.
«
Article L. 6324-2. – I. – Est puni d’une amende
de 150 000 € le fait d’exercer des activités de
chirurgie esthétique sans l’autorisation prévue
à l’article L. 6322-1 ou lorsque cette autorisation
est réputée caduque ou qu’elle a été
suspendue ou retirée.
«
II. – Est puni d’une amende de 30 000 € le fait
:
« 1° De ne pas remettre le devis détaillé
prévu à l’article L. 6322-2 ;
« 2° De ne pas respecter le délai prévu
au même article ;
« 3° D’exiger ou d’obtenir pendant ce même
délai une contrepartie de quelque nature que ce soit.
«
III. – Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables, dans les conditions prévues
par l’article 121-2 du code pénal, des infractions
définies par le présent article. Les peines encourues
par les personnes morales sont :
« - l’amende, suivant les modalités prévues
par l’article 131-38 du même code ;
« - les peines mentionnées aux 2°, 4°, 8°
et 9° de l’article 131-39 du même code ; l’interdiction
mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur
l’activité dans l’exercice ou à l’occasion
de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise. »
Article
55
L’article
L. 5126-1 du code de la santé publique est ainsi modifié
:
1°
Au premier alinéa, après les mots : « les syndicats
interhospitaliers », sont insérés les mots :
« , les installations de chirurgie esthétique satisfaisant
aux conditions prévues à l’article L. 6322-1
» ;
2°
le deuxième alinéa est complété par
les mots : « ou dans les installations de chirurgie esthétique
».
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